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12 décembre 2012 3 12 /12 /décembre /2012 11:30

 

 

 

Cheikh `Abdullah ibn `Abdul `Aziz al-Djibrine

 

 

 

Louange à Allah seul et que la paix et la bénédiction soient sur l'ultime Prophète.

 Un fait connu et définitivement admis dans la croyance des gens de la Sunna et du Regroupement Communautaire (ahlul Sunna wal jamâ`a) est la distinction qui existe entre d'une part le fait de qualifier d'impiété ou de chirk (association dans le culte d'Allah), une croyance, une parole ou un acte et d'autre part celui d'affirmer que tel musulman précis [est effectivement mécréant] parce qu'il adopte une pensée mécréante, commet un acte qui rend mécréant ou prononce une parole impie.

Juger une parole ou un acte comme étant une mécréance c’est énoncer le jugement légal général, mais pour affirmer qu'une personne précise ayant prononcé ou pratiqué une impiété qui exclut de la religion, (par exemple nier un point fondamental de la religion, injurier Allah ou insulter l'Islam), est effectivement mécréante, il faut s'informer parfaitement de la position de cette personne sur ces points, en cherchant à savoir si toutes les conditions requises pour le takfîr sont réunies ou non, et si toutes les entraves possibles à une telle sentence sont réellement absentes. Si donc toutes les conditions nécessaires pour la qualifier de mécréante sont vérifiées chez elle et qu'il n'y a aucune entrave légale à cette procédure, elle est alors jugée mécréante. En revanche, s'il manque au moins une des conditions requises ou s'il existe ne serait-ce qu'une entrave, on ne peut la qualifier de mécréante.

Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya –Qu’Allah lui accorde la miséricorde- a dit :

" Le takfîr a des conditions et des entraves qui peuvent ne pas être réunies dans le cas d'une personne précise. En outre, traiter [un acte] de mécréance de manière générale n'implique pas nécessairement qu'on puisse traiter de mécréant l’individu précis qui le commet, sauf si les conditions requises sont présentes et les entraves absentes. Ce qui nous le prouve, c’est que l'Imam Ahmad et la plupart des imams qui ont fait ces déclarations d'ordre général, [à savoir que celui qui dit ou fait telle chose a mécru], n'ont pas eux-mêmes qualifié de mécréantes la plupart des personnes qui avaient précisément proféré ces paroles.

En effet, l'Imam Ahmad, pour prendre un exemple, a abordé les jahmites, or ces derniers l’avaient appelé à affirmer que le Qur'an est créé et à nier les attributs divins, l'avaient mis à l'épreuve lui ainsi que tous les ulémas de son temps, avaient torturé les croyants et les croyantes qui refusaient de se convertir à la doctrinejahmite en les frappant, les emprisonnant, les tuant, les destituant de leurs postes, en leur coupant les vivres, en rejetant leur témoignage et en les abandonnant aux mains des ennemis. En effet, beaucoup de ceux qui détenaient alors le pouvoir étaient des jahmites : ils étaient princes, juges, etc.… Ils accusaient de mécréance quiconque n'était pas jahmite, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, pour nier les attributs divins et dire que le Qur'an est créé. Ils agissaient avec eux de la même façon qu'avec les mécréants …

L'Imam Ahmad a néanmoins prié en faveur du calife et d'autres gens parmi ceux qui l'avaient frappé et emprisonné. Il demanda à Allah de leur pardonner et leur pardonna lui-même l’injustice qu'ils avaient commise à son encontre et le fait qu'ils l'avaient appelé à proférer des paroles relevant de la mécréance. S'ils avaient été apostats, il n'aurait pas été permis qu'on prie Allah de leur pardonner car demander le pardon d'Allah pour les mécréants n'est pas autorisé par le Qur’an, la Sunna et le Consensus communautaire. Ces paroles et actions, de sa part et de la part des autres imams, montrent clairement qu'ils n'ont pas déclaré mécréants des personnes précises parmi les jahmites qui disaient que le Qur'an est créé et qu'on ne peut voir Allah dans l'au-delà. Il a été cependant rapporté concernant Ahmad des propos qui indiquent qu'il a qualifié de mécréants des individus précis pour ces mêmes raisons, c'est-à-dire parce qu'ils adoptaient les affirmations et la croyance des jahmites … On comprend donc qu’il y a un développement analytique à ce sujet: celui qui a été personnellement déclaré mécréant, l'a été en vertu de l'existence prouvée chez lui des conditions permettant son takfîr et de l'inexistence d’entraves pouvant s'opposer à cette qualification; quant à celui qui n'a pas été déclaré mécréant de façon spécifique c’est en raison de l'absence de ces éléments en ce qui le concerne. Ce, bien qu’il déclarait [les jahmites] mécréants de manière générale.

La source de ce principe se trouve dans le Qur’an, la Sunna, le Consensus [des savants de la communauté] et l'examen …

Le takfîr général est comparable à la menace générale du châtiment divin. On se doit effectivement de l'affirmer dans son sens général et absolu, mais affirmer que telle personne est mécréante ou qu'elle est destinée à l'Enfer requiert une preuve spécifique car le jugement dépend de la présence des conditions requises et de l'inexistence des entraves "

(Fin des propos de Cheikh Al Islam rapportés sous une forme écourtée)

Parmi les entraves pouvant empêcher de traiter de mécréant celui qui nie un point essentiel de la religion, il y a l'ignorance, par exemple dans le cas de celui qui vient de se convertir. Parmi les entraves pouvant empêcher de traiter de mécréant celui qui insulte Allah ou l'Islam, il y a le fait qu'il y soit contraint par la force et ainsi de suite. Ces entraves et d'autres encore seront expliquées par la suite inchâallâh.

A l'opposé, concernant celui qui se rend coupable de l'un des actes précédemment cités qui induisent la mécréance (comme le fait d'insulter l'Islam), de manière délibérée - c.-à-d. qu'il ne s'agit pas d'un lapsus ou de quelque chose de ce genre, qu’il sait bien que les termes utilisés sont ceux de l'insulte 
et de l'injure et qu’il n'y est pas contraint-, si toutes les conditions requises pour le takfîr sont réunies et que toutes les entraves à cette procédure sont absentes, alors dans ce cas on déclare que cette personne est mécréante. Cependant, seuls les hommes de science peuvent délivrer ce jugement comme 
cela sera expliqué plus loin inchâallâh.

Ce développement qui fait ressortir la différence entre le jugement général et le jugement sur un individu précis est présent dans nombre de préceptes de l'Islam.

Par exemple, l’ordre de couper la main au voleur est un jugement général et absolu énoncé par la loi.

Allah dit :

" Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main "  [S. al-Mâ'ida V. 38]

Mais il n'est permis de couper la main d'un voleur donné que si  toutes les conditions sont réunies et que toutes les entraves levées. Ce voleur doit avoir atteint l'âge de la raison, disposer pleinement de ses facultés mentales, avoir dérobé le bien alors qu’il était gardé en lieu sûr, il faut aussi que ce bien ait au 
moins la valeur minimale fixée pour qu'une main soit coupée et que le voleur n’ait pas fait de confusion sur ce bien, que les autres conditions de ce genre soient vérifiées. Une fois que toutes les conditions pour l'ablation sont réunies et qu'il a été vérifié que toutes les entraves légales possibles sont inexistantes, le jugement de l'amputation doit être appliqué en coupant la main de ce voleur.

De même, la loi stipule de façon générale et absolue, que l'enfant hérite de son père. Allah dit  : 

" Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles " [S. al-Nisâ' V. 11]

Mais il n'est permis de transmettre l'héritage de son père à un enfant qu'une fois que toutes les conditions de l'héritage sont vérifiées et que tout les empêchements s'avèrent inexistants. Il faut ainsi s'assurer que l'enfant a survécu au père, qu'il a la même religion que son père, qu'il n'a pas tué son père, qu'il n'est pas esclave, etc. Une fois donc que toutes les conditions sont réunies chez cet enfant et que tous les empêchements ont été levés, on décide alors qu'il hérite de son père.

Dans le même esprit, le jugement général indique que le marié ou ex-marié qui se rend coupable de fornication est lapidé, mais il n'est permis de lapider un homme s'il a commis l'adultère alors qu'il est marié ou ex-marié, qu'une fois que toutes les conditions impliquant la lapidation sont vérifiées en ce que le concerne et que les empêchements à la lapidation sont inexistants. [Parmi ces conditions,] il faut qu'il soit instruit du caractère illicite de la fornication. En effet, il se peut qu'il soit musulman depuis peu et qu'il ignore que c'est interdit. Il faut [pour qu'on lui applique la sanction] qu'il soit ou ait été marié [au moment des faits], qu'il n'y ait pas d’équivoque, etc. Si toutes les conditions pour l'application de la lapidation sont réunies dans le cas de cet adultère et que les empêchements sont inexistants le concernant, on décrète alors sa lapidation.

 

Notes :

Majmu` al-Fatâwâ (Recueil de fatwas) 12/487-489, 498.

Extrait du livre : Les règles du takfîr d'un individu précis
Editions Assia

source : salafi.fr

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